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Analyse
Par la décision Ministre de l’agriculture c/
Dame Lamotte, le Conseil d’État juge qu’il existe un
principe général du droit selon lequel toute décision
administrative peut faire l’objet, même sans texte, d’un
recours pour excès de pouvoir.
La loi du 17 août 1940 avait donné aux préfets le
pouvoir de concéder à des tiers les exploitations
abandonnées ou incultes depuis plus de deux ans aux fins
de mise en culture immédiate. C’est en application de
cette loi que, par deux fois sans compter un arrêté de
réquisition, les terres de la dame Lamotte avaient fait
l’objet d’un arrêté préfectoral de concession. Le
Conseil d’État avait annulé à chaque fois ces décisions.
Par un arrêté du 10 août 1944, le préfet de l’Ain avait
de nouveau concédé les terres en cause. Mais une loi du
23 mai 1943, dont le but manifeste était de contourner
la résistance des juges à l’application de la loi de
1940, avait prévu que l’octroi de la concession ne
pouvait "faire l’objet d’aucun recours administratif ou
judiciaire". Sur le fondement de cette disposition, le
juge administratif aurait dû déclarer le quatrième
recours de la dame Lamotte irrecevable.
Le Conseil d’État ne retint pas cette solution en
estimant, aux termes d’un raisonnement très audacieux
mais incontestablement indispensable pour protéger les
administrés contre l’arbitraire de l’État, qu’il existe un
principe général du droit selon lequel toute décision
administrative peut faire l’objet, même sans texte, d’un
recours pour excès de pouvoir et que la disposition de
la loi du 23 mai 1943, faute de l’avoir précisé
expressément, n’avait pas pu avoir pour effet d’exclure
ce recours. Le même raisonnement prévaut s’agissant du
droit au recours en cassation (CE, ass., 7 février 1947,
d’Aillières, p. 50).
En application de cette jurisprudence, confirmée
à plusieurs reprises, le pouvoir réglementaire ne peut
jamais interdire le recours pour excès de pouvoir contre
les décisions qu’il prend. Certes, en principe, le
législateur, s’il le précisait, pourrait interdire le
recours pour excès de pouvoir contre certaines
décisions. Mais, dans le contexte normatif actuel, une
telle disposition se heurterait sans doute aux
stipulations du droit international relatives aux droits
des individus à exercer un recours effectif contre les
décisions administratives.
La Cour de justice des communautés européennes en
a fait un principe général du droit communautaire (15
mai 1986, Johnston, p. 1651) et l’article 13 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales prévoit le droit à
un recours effectif pour toute personne dont les droits
et libertés reconnus dans la Convention auraient été
méconnus.
Elle serait également et surtout
contraire aux normes et principes de valeur
constitutionnelle puisque, dans une décision du 21
janvier 1994 (93-335 DC, p. 40), confirmée par une
décision du 9 avril 1996 (96-373 DC), le Conseil
constitutionnel a rattaché le droit des individus à un
recours effectif devant une juridiction en cas
d’atteintes substantielles à leurs droits à l’article 16
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
qui fait partie du bloc de
constitutionnalité. |