Arrêt du 18 juin 2002 de la chambre criminelle de la cour de cassation : la légitime défense

Aux termes de l’article 122-5 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». Par conséquent, un acte délictueux, par sa nature, perd légalement ce caractère par l’effet d’une permission expresse de la loi.

Si l’effet justificatif de la légitime défense est certain, en revanche son étendue et ses conditions d’application ont soulevé de nombreuses difficultés notamment en ce qui concerne son invocation en cas d’attaque verbale ou morale violente.

C’est dans ce contexte que l’arrêt du 18 juin 2002 a été rendu. En l’espèce, pendant un cours d’éducation physique, un différend oppose une élève et son professeur. L’élève voulant quitter le cours force le passage barré par son professeur mais tombe. Cette dernière étant vexée insulte son professeur violemment. Celui-ci riposte et accompagne ses paroles d’un léger coup de pied dans la jambe gauche de son élève.

La mère de cette élève engage des poursuites à l’encontre du professeur du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel de 8 jours sur mineure de quinze ans.

Devant les juges, le professeur essaie de faire valoir la légitime défense. La Cour d’appel relaxe le prévenu au motif que la riposte du professeur même si en elle-même pouvait constituer une infraction, n’était pas punissable car elle n’est qu’une défense légitime et proportionnée à l’attaque verbale injurieuse et injustifiée de l’élève qui tentait de le déstabiliser physiquement en forçant le passage.

Or une agression verbale même violente peut-elle justifier une riposte à l’intégrité physique de la personne ? Les juges peuvent-ils étendre la légitime défense à une attaque portée à l’intégrité morale d’une personne ?

La Cour de cassation approuve le raisonnement des juges du fond en cas d’atteinte aux intérêts moraux de la victime. Elle étend ainsi le domaine de la légitime défense. En effet, s’agissant de la condition d’attaque initiale, elle admet outre le danger physique, le danger moral comme pouvant justifier une défense résultant d’une légitime défense ( I ). D’autre part, elle relativise en apparence le caractère proportionnel que doit présenter le moyen de défense face à une attaque morale ( II ). 

 

I. La condition de l’attaque initiale de la légitime défense étendue à une attaque morale

 

Dans cet arrêt en date du 18 juin 2002, la Cour de cassation étend largement le domaine de la légitime défense comme cause objective d’irresponsabilité. En effet, confirmant ainsi l’arrêt d’appel, elle considère qu’une attaque verbale peut être regardée comme étant une agression réelle, actuelle et injuste pouvant justifier une riposte physique (B). Cependant, elle n’a pas toujours admis que l’agression initiale puisse se traduire par un danger moral (A).

 

A.     L’évolution du refus d’admettre une attaque morale comme étant une agression réelle et actuelle

 

La légitime défense est admise pour faire cesser une agression contre une personne. En effet, la légitime défense doit répondre à une attaque effective.

Or cette agression se traduit le plus souvent par un danger physique menaçant l’intégrité de la personne victime de cette attaque initiale. Elle ne consiste pas nécessairement en un danger de mort mais la Cour de cassation s’est attachée au caractère physique et violent de l’attaque initiale. C’est seulement pour ce cas précis qu’elle admettait qu’une personne ayant riposté pouvait bénéficier de la légitime défense pour dégager sa responsabilité pénale.

Cependant, pour la première fois, la jurisprudence admet, dans un arrêt en date du 19 mai 1960, la légitime défense en réaction à une attaque se traduisant en un danger moral. En l’espèce, l’arrêt Valence justifiait une gifle donnée par une mère à une jeune femme qui cherchait à débaucher son fils de 16 ans. En effet, ici, la moralité du mineur était compromise d’où une réaction de la part de la juridiction criminelle.

La Cour de cassation a toutefois précisé, dans un arrêt du 24 novembre 1899, que la légitime défense n’était admissible qu’en présence d’une atteinte d’une certaine gravité et difficilement réparable, ce qui n’est pas le cas par exemple d’une atteinte à l’honneur et à la considération de la personne car la personne qui en est l‘objet ne se trouve pas en péril immédiatement irréparable. Mais le tribunal de Paris, dans un arrêt du 25 octobre 1971, a admis la légitime défense en matière de diffamation.

Ainsi, même si l’agression est dans la majorité des cas une agression physique, elle peut également prendre la forme d’une agression verbale, comme des menaces ou des insultes. Pourtant, l’arrêt rendu le 7 décembre 1971 précise que l’attaque doit présenter un danger certain, du moins fortement probable, mais non simplement éventuel. En l’espèce, le propriétaire avait répondu à un différend qui l’opposait à un passant menaçant par des coups violents. Or cette défense a été considérée comme étant trop excessive eu égard à la simple éventualité d’une attaque du même genre.

Sur ce point, l’arrêt du 18 juin 2002 rejoint cette idée en ce sens que l’attaque n’était que verbale et que même si l’adolescente était menaçante, le danger pouvait s’avérer comme probablement peu existant.

 

            B. La reconnaissance du cas particulier d’une agression réelle et actuelle justifiant une riposte portant atteinte à l’intégrité de l’adolescente : l’attaque verbale

 

Le pourvoi formé par la mère de l’élève reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir appliqué strictement les conditions d’admission de la légitime défense comme cause objective d’irresponsabilité pénale. Il rappelle que l’état de légitime défense n’est caractérisé que lorsque l’acte de violence a été commandé par l’impérative nécessité de repousser une agression réelle, actuelle et injuste. Or la requérante estime qu’une simple attaque verbale ne constitue pas un risque d’agression réel et actuel justifiant une riposte par un adulte portant atteinte à l’intégrité physique d’une adolescente.

Cependant, la Cour d’appel suivie par la Cour de cassation considère que le léger coup de pied pouvait en lui-même constituer une infraction au titre de violences volontaires mais ne pouvait pas être puni puisqu’il s’agissait d’une légitime défense à l’attaque verbale injurieuse et injustifiée de l’élève qui tentait de le déstabiliser physiquement en forçant le passage.

Par ailleurs, l’attaque verbale était, d’une part, bien actuelle par rapport à la riposte puisque ce fut durant un cours d’éducation physique pendant un moment limité ; d’autre part, elle est bien injuste. En effet, tout élève doit respect à son professeur du fait d’abord de la hiérarchie au sein d’un établissement scolaire et du fait aussi que le professeur est un adulte et l’élève un enfant ou un adolescent. Mais s’agissant du caractère réel de l’agression, quelques interrogations restent en suspend. En effet, il convient de relativiser le caractère menaçant des injures, surtout lorsque celles-ci sortent de la bouche d’une adolescente.

Cependant, les juges du fond ont toujours été favorables à l’admission de la légitime défense lorsque la personne se sentait menacée mais que le danger n’existait pas objectivement. Or, s’agissant de l’espèce, il est possible de retenir la crainte du professeur qui se sentait menacé par ces paroles. Par ailleurs, la Cour d’appel a considéré que la menace était bien réelle de par la violence des mots avec lesquels l’adolescente s’exprimait et de par son geste de jeter son cartable dans la direction du professeur.

 

            Il est intéressant de noter que l’arrêt en date du 18 juin 2002 étend l’une des conditions de recevabilité de la légitime défense comme cause objective d’irresponsabilité mais, en plus, relativise une autre condition de l’admission de cette cause d’irresponsabilité. En effet, en ce qui concerne l’attaque initiale, après avoir pendant longtemps considéré que le danger ne pouvait être que physique, la Cour de cassation considère qu’une attaque verbale soit un danger purement moral est susceptible d’entrer dans la qualification de l’agression ayant entraîné une riposte défensive. Par ailleurs, le critère de proportionnalité parait affaibli dans cet arrêt puisque l’attaque qui consiste en une simple insulte verbale ne saurait être équivalente à une riposte même légère portant atteinte à l’intégrité physique de l’agresseur initial.

  

II. Le critère de proportionnalité affaibli entre une attaque morale et une riposte à l’intégrité physique de la personne

 

La nature de la riposte est étroitement liée à la gravité de l’atteinte. En effet, il s’agit de la question de la proportionnalité et de la nécessité de la riposte à l’attaque initiale. Non seulement la défense doit être nécessaire mais en plus, ce qui est une suite logique du caractère de nécessité, elle doit être proportionnelle à l’attaque (A). Même si la Cour de cassation, dans cet arrêt, semble affaiblir la proportionnalité de la défense face à l’attaque, il n’en reste pas moins que l’arrêt ne présente pas les caractéristiques d’un arrêt de principe, il s’agit donc uniquement d’un arrêt d’espèce (B).

 

A.     Les moyens de défense nécessaires et proportionnés à l’attaque verbale

 

Selon le pourvoi, la riposte d’un professeur portant atteinte à l’intégrité physique d’une de ses élèves est manifestement disproportionnée à la simple attaque verbale dont il faisait l’objet et contre laquelle il n’était pas nécessaire de réagir par un acte de violence physique.

En effet, en vertu de l’article 122-5 du Code pénal, pour que la légitime défense soit reconnue comme une cause objective d’irresponsabilité, les moyens de défense employés par la personne prétendant agir en état de légitime défense doivent être nécessaires et proportionnés à la gravité de l’atteinte actuelle exercée à son encontre.

En effet, il aurait été plus justifié de répondre à des injures par des injures. Cette défense aurait été proportionnée à l’attaque. Cependant, dans l’arrêt d’espèce, le professeur a répondu aux injures par un geste physique portant atteinte à l’intégrité physique de son élève. Lui ayant donné un léger coup de pied dans le tibia, la requérante doutait du caractère nécessaire et proportionné de la défense face à l’attaque consistant en des injures dirigées contre le professeur. Or il est vrai qu’un acte physique consistant en un coup de pied ne peut équivaloir à des insultes d’autant plus lorsque l’altercation oppose une adolescente de quinze ans et un adulte.

En effet, l’acte de défense doit être commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense c’est-à-dire qu’elle doit être nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt menacé. La réaction immédiate à l’agression doit être la seule solution pour conjurer l’attaque puisque l’urgence de la situation empêche raisonnablement toute autre mesure utile. Il ne faut pas que le mal infligé à l’agresseur soit sans proportion avec le mal auquel la victime initiale était exposée.

Or, dans le cas d’espèce, le professeur aurait dû prévoir d’autres solutions possibles pour empêcher la jeune fille de l’insulter.

Le choix de lui donner un léger coup de pied dans le tibia ne paraissait pas très judicieux eu égard, d’une part, à la qualité des parties opposées dans le litige et d’autre part, eu égard à la gravité relative de la menace. Mais la Cour de cassation a précisé qu’une défense mesurée ne signifie pas que le mal causé par celui qui s’est défendu ne puisse jamais être plus grave que le mal qui serait résulté de l’agression. Il appartient, dans ce cas, aux juges du fond d’apprécier souverainement si la proportionnalité nécessaire a été respectée.

C’est, en effet, ce sur quoi la Cour de cassation s’est fondée pour permettre au professeur de bénéficier de la légitime défense comme cause objective d’irresponsabilité. En effet, elle précise la nature légère du coup de pied perpétré par le professeur contre l’adolescent. En effet, ici, la gravité du deuxième acte dépasse, selon les juges, que légèrement l’acte initial qui a provoqué, pour ainsi dire, le coup.

 

B.    Un arrêt d’espèce laissant croire à une possible autre solution dans le cas d’une espèce différente

 

L’acte de légitime défense prend, par hypothèse, la forme d’une infraction pénale. En principe, l’infraction commise dans cette situation est toujours justifiée, quelle que soit sa qualification, pourvu qu’elle ait été nécessaire à la sauvegarde de la personne et proportionnelle à l’attaque initiale.

Or, la question de la proportionnalité de la riposte est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond comme le montre l‘arrêt en date du 4 août 1949.

En effet, dans cet arrêt du 18 juin 2002, la Cour de cassation a jugé qu’un léger coup de pied donné par un professeur à une élève en riposte à des insultes grossières et blessantes était proportionnel. Pour autant, dans un autre arrêt du 21 novembre 1961, elle a jugé que la légitime défense n’était pas susceptible d’être admise lorsque l’agression a lieu dans un lieu public.

Les juges peuvent ainsi paraître parfois compréhensifs, dans la mesure où il est parfois tenu compte de la façon dont l’auteur de la riposte a apprécié la gravité de l’atteinte. Or, dans ce cas précis, le professeur aurait pu croire à la réalité de l’atteinte puisque l’élève avait auparavant jeté sons cartable en direction du professeur tentant de le déstabiliser. Par ailleurs, il pouvait légitimement croire à un débordement général de la classe provoqué par cette élève insultante.

En effet, on ne peut perdre de vue que la personne poursuivie a dû décider de son acte en quelques secondes, au moment où elle faisait face à une agression immédiate.

En effet, il parait prudent de constater qu’en l’espèce, le professeur paraissait assez débordé par les évènements et que soucieux de maintenir le calme au sein de la classe a réagi en lui donnant un léger coup de pied dans le tibia.

Source Oboulo.com

http://www.oboulo.com/chambre-criminelle-cour-cassation-18-juin-2002-legitime-defense-60694.html

 

 

 

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