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Arrêt du 18 juin 2002 de la chambre criminelle de la cour de cassation : la légitime défense Aux termes de l’article 122-5 du Code
pénal, « n’est pas pénalement responsable la personne qui,
devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit,
dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime
défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion
entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».
Par conséquent, un acte délictueux, par sa nature, perd légalement ce
caractère par l’effet d’une permission expresse de la loi. Si l’effet justificatif de la légitime
défense est certain, en revanche son étendue et ses conditions
d’application ont soulevé de nombreuses difficultés notamment en ce
qui concerne son invocation en cas d’attaque verbale ou morale
violente. C’est dans ce contexte que l’arrêt
du 18 juin 2002 a été rendu. En l’espèce, pendant un cours d’éducation
physique, un différend oppose une élève et son professeur. L’élève
voulant quitter le cours force le passage barré par son professeur mais
tombe. Cette dernière étant vexée insulte son professeur violemment.
Celui-ci riposte et accompagne ses paroles d’un léger coup de pied
dans la jambe gauche de son élève. La mère de cette élève engage des
poursuites à l’encontre du professeur du chef de violences
volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de
travail personnel de 8 jours sur mineure de quinze ans. Devant les juges, le professeur essaie
de faire valoir la légitime défense. La Cour d’appel relaxe le prévenu
au motif que la riposte du professeur même si en elle-même pouvait
constituer une infraction, n’était pas punissable car elle n’est
qu’une défense légitime et proportionnée à l’attaque verbale
injurieuse et injustifiée de l’élève qui tentait de le déstabiliser
physiquement en forçant le passage. Or une agression verbale même violente
peut-elle justifier une riposte à l’intégrité physique de la
personne ? Les juges peuvent-ils étendre la légitime défense à une
attaque portée à l’intégrité morale d’une personne ? La Cour de cassation approuve le
raisonnement des juges du fond en cas d’atteinte aux intérêts moraux
de la victime. Elle étend ainsi le domaine de la légitime défense. En
effet, s’agissant de la condition d’attaque initiale, elle admet
outre le danger physique, le danger moral comme pouvant justifier une défense
résultant d’une légitime défense ( I ). D’autre part, elle
relativise en apparence le caractère proportionnel que doit présenter
le moyen de défense face à une attaque morale ( II ). I. La condition de l’attaque
initiale de la légitime défense étendue à une attaque morale Dans cet arrêt en date du 18 juin 2002,
la Cour de cassation étend largement le domaine de la légitime défense
comme cause objective d’irresponsabilité. En effet, confirmant ainsi
l’arrêt d’appel, elle considère qu’une attaque verbale peut être
regardée comme étant une agression réelle, actuelle et injuste
pouvant justifier une riposte physique (B). Cependant, elle n’a pas
toujours admis que l’agression initiale puisse se traduire par un
danger moral (A). A. L’évolution
du refus d’admettre une attaque morale comme étant une agression réelle
et actuelle La légitime défense est admise pour
faire cesser une agression contre une personne. En effet, la légitime défense
doit répondre à une attaque effective. Or cette agression se traduit le plus
souvent par un danger physique menaçant l’intégrité de la personne
victime de cette attaque initiale. Elle ne consiste pas nécessairement
en un danger de mort mais la Cour de cassation s’est attachée au
caractère physique et violent de l’attaque initiale. C’est
seulement pour ce cas précis qu’elle admettait qu’une personne
ayant riposté pouvait bénéficier de la légitime défense pour dégager
sa responsabilité pénale. Cependant, pour la première fois, la
jurisprudence admet,
dans un arrêt en date du 19 mai 1960, la légitime
défense en réaction à une attaque se traduisant en un danger moral.
En l’espèce, l’arrêt Valence justifiait une gifle donnée par une
mère à une jeune femme qui cherchait à débaucher son fils de 16 ans.
En effet, ici, la moralité du mineur était compromise d’où une réaction
de la part de la juridiction criminelle. La Cour de cassation a toutefois précisé,
dans un arrêt du 24 novembre 1899, que la légitime défense n’était
admissible qu’en présence d’une atteinte d’une certaine gravité
et difficilement réparable, ce qui n’est pas le cas par exemple
d’une atteinte à l’honneur et à la considération de la personne
car la personne qui en est l‘objet ne se trouve pas en péril immédiatement
irréparable.
Mais le tribunal de Paris, dans un arrêt du 25 octobre
1971, a admis la légitime défense en matière de diffamation. Ainsi, même si l’agression est dans
la majorité des cas une agression physique, elle peut également
prendre la forme d’une agression verbale, comme des menaces ou des
insultes.
Pourtant, l’arrêt rendu le 7 décembre 1971 précise que
l’attaque doit présenter un danger certain, du moins fortement
probable, mais non simplement éventuel. En l’espèce, le propriétaire
avait répondu à un différend qui l’opposait à un passant menaçant
par des coups violents. Or cette défense a été considérée comme étant
trop excessive eu égard à la simple éventualité d’une attaque du même
genre. Sur ce point, l’arrêt du 18 juin 2002
rejoint cette idée en ce sens que l’attaque n’était que verbale et
que même si l’adolescente était menaçante, le danger pouvait s’avérer
comme probablement peu existant.
B. La reconnaissance du cas particulier d’une agression réelle
et actuelle justifiant une riposte portant atteinte à l’intégrité
de l’adolescente : l’attaque verbale Le pourvoi formé par la mère de l’élève
reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir appliqué strictement
les conditions d’admission de la légitime défense comme cause
objective d’irresponsabilité pénale. Il rappelle que l’état de légitime
défense n’est caractérisé que lorsque l’acte de violence a été
commandé par l’impérative nécessité de repousser une agression réelle,
actuelle et injuste. Or la requérante estime qu’une simple attaque
verbale ne constitue pas un risque d’agression réel et actuel
justifiant une riposte par un adulte portant atteinte à l’intégrité
physique d’une adolescente. Cependant, la Cour d’appel suivie par
la Cour de cassation considère que le léger coup de pied pouvait en
lui-même constituer une infraction au titre de violences volontaires
mais ne pouvait pas être puni puisqu’il s’agissait d’une légitime
défense à l’attaque verbale injurieuse et injustifiée de l’élève
qui tentait de le déstabiliser physiquement en forçant le passage. Par ailleurs, l’attaque verbale était,
d’une part, bien actuelle par rapport à la riposte puisque ce fut
durant un cours d’éducation physique pendant un moment limité ;
d’autre part, elle est bien injuste. En effet, tout élève doit
respect à son professeur du fait d’abord de la hiérarchie au sein
d’un établissement scolaire et du fait aussi que le professeur est un
adulte et l’élève un enfant ou un adolescent. Mais s’agissant du
caractère réel de l’agression, quelques interrogations restent en
suspend. En effet, il convient de relativiser le caractère menaçant
des injures, surtout lorsque celles-ci sortent de la bouche d’une
adolescente. Cependant, les juges du fond ont
toujours été favorables à l’admission de la légitime défense
lorsque la personne se sentait menacée mais que le danger n’existait
pas objectivement. Or, s’agissant de l’espèce, il est possible de
retenir la crainte du professeur qui se sentait menacé par ces paroles.
Par ailleurs, la Cour d’appel a considéré que la menace était bien
réelle de par la violence des mots avec lesquels l’adolescente
s’exprimait et de par son geste de jeter son cartable dans la
direction du professeur.
Il est intéressant de noter que l’arrêt en date du 18 juin
2002 étend l’une des conditions de recevabilité de la légitime défense
comme cause objective d’irresponsabilité mais, en plus, relativise
une autre condition de l’admission de cette cause d’irresponsabilité.
En effet, en ce qui concerne l’attaque initiale, après avoir pendant
longtemps considéré que le danger ne pouvait être que physique, la
Cour de cassation considère qu’une attaque verbale soit un danger
purement moral est susceptible d’entrer dans la qualification de
l’agression ayant entraîné une riposte défensive. Par ailleurs, le
critère de proportionnalité parait affaibli dans cet arrêt puisque
l’attaque qui consiste en une simple insulte verbale ne saurait être
équivalente à une riposte même légère portant atteinte à l’intégrité
physique de l’agresseur initial. II. Le critère de
proportionnalité affaibli entre une attaque morale et une riposte à
l’intégrité physique de la personne
La nature de la riposte est étroitement
liée à la gravité de l’atteinte. En effet, il s’agit de la
question de la proportionnalité et de la nécessité de la riposte à
l’attaque initiale. Non seulement la défense doit être nécessaire
mais en plus, ce qui est une suite logique du caractère de nécessité,
elle doit être proportionnelle à l’attaque (A). Même si la Cour de
cassation, dans cet arrêt, semble affaiblir la proportionnalité de la
défense face à l’attaque, il n’en reste pas moins que l’arrêt
ne présente pas les caractéristiques d’un arrêt de principe, il
s’agit donc uniquement d’un arrêt d’espèce (B). A. Les
moyens de défense nécessaires et proportionnés à l’attaque verbale Selon le pourvoi, la riposte d’un
professeur portant atteinte à l’intégrité physique d’une de ses
élèves est manifestement disproportionnée à la simple attaque
verbale dont il faisait l’objet et contre laquelle il n’était pas nécessaire
de réagir par un acte de violence physique. En effet, en vertu de l’article 122-5
du Code pénal, pour que la légitime défense soit reconnue comme une
cause objective d’irresponsabilité, les moyens de défense employés
par la personne prétendant agir en état de légitime défense doivent
être nécessaires et proportionnés à la gravité de l’atteinte
actuelle exercée à son encontre. En effet, il aurait été plus justifié
de répondre à des injures par des injures. Cette défense aurait été
proportionnée à l’attaque.
Cependant, dans l’arrêt d’espèce,
le professeur a répondu aux injures par un geste physique portant
atteinte à l’intégrité physique de son élève. Lui ayant donné un
léger coup de pied dans le tibia, la requérante doutait du caractère
nécessaire et proportionné de la défense face à l’attaque
consistant en des injures dirigées contre le professeur. Or il est vrai
qu’un acte physique consistant en un coup de pied ne peut équivaloir
à des insultes d’autant plus lorsque l’altercation oppose une
adolescente de quinze ans et un adulte. En effet, l’acte de défense doit être
commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense c’est-à-dire
qu’elle doit être nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt menacé.
La réaction immédiate à l’agression doit être la seule solution
pour conjurer l’attaque puisque l’urgence de la situation empêche
raisonnablement toute autre mesure utile. Il ne faut pas que le mal
infligé à l’agresseur soit sans proportion avec le mal auquel la
victime initiale était exposée. Or, dans le cas d’espèce, le
professeur aurait dû prévoir d’autres solutions possibles pour empêcher
la jeune fille de l’insulter. Le choix de lui donner un léger coup de
pied dans le tibia ne paraissait pas très judicieux eu égard, d’une
part, à la qualité des parties opposées dans le litige et d’autre
part, eu égard à la gravité relative de la menace. Mais la Cour de
cassation a précisé qu’une défense mesurée ne signifie pas que le
mal causé par celui qui s’est défendu ne puisse jamais être plus
grave que le mal qui serait résulté de l’agression. Il appartient,
dans ce cas, aux juges du fond d’apprécier souverainement si la
proportionnalité nécessaire a été respectée. C’est, en effet, ce sur quoi la Cour
de cassation s’est fondée pour permettre au professeur de bénéficier
de la légitime défense comme cause objective d’irresponsabilité. En
effet, elle précise la nature légère du coup de pied perpétré par
le professeur contre l’adolescent. En effet, ici, la gravité du deuxième
acte dépasse, selon les juges, que légèrement l’acte initial qui a
provoqué, pour ainsi dire, le coup. B. Un arrêt
d’espèce laissant croire à une possible autre solution dans le cas
d’une espèce différente L’acte de légitime défense prend,
par hypothèse, la forme d’une infraction pénale. En principe,
l’infraction commise dans cette situation est toujours justifiée,
quelle que soit sa qualification, pourvu qu’elle ait été nécessaire
à la sauvegarde de la personne et proportionnelle à l’attaque
initiale. Or, la question de la proportionnalité
de la riposte est une question de fait laissée à l’appréciation
souveraine des juges du fond comme le montre l‘arrêt en date du 4 août
1949. En effet, dans cet arrêt du 18 juin
2002, la Cour de cassation a jugé qu’un léger coup de pied donné
par un professeur à une élève en riposte à des insultes grossières
et blessantes était proportionnel. Pour autant, dans un autre arrêt du
21 novembre 1961, elle a jugé que la légitime défense n’était pas
susceptible d’être admise lorsque l’agression a lieu dans un lieu
public. Les juges peuvent ainsi paraître
parfois compréhensifs, dans la mesure où il est parfois tenu compte de
la façon dont l’auteur de la riposte a apprécié la gravité de
l’atteinte. Or, dans ce cas précis, le professeur aurait pu croire à
la réalité de l’atteinte puisque l’élève avait auparavant jeté
sons cartable en direction du professeur tentant de le déstabiliser.
Par ailleurs, il pouvait légitimement croire à un débordement général
de la classe provoqué par cette élève insultante. En effet, on ne peut perdre de vue que
la personne poursuivie a dû décider de son acte en quelques secondes,
au moment où elle faisait face à une agression immédiate. En effet, il parait prudent de constater
qu’en l’espèce, le professeur paraissait assez débordé par les évènements
et que soucieux de maintenir le calme au sein de la classe a réagi en
lui donnant un léger coup de pied dans le tibia. Source Oboulo.com http://www.oboulo.com/chambre-criminelle-cour-cassation-18-juin-2002-legitime-defense-60694.html
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