http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2003_

37/troisieme_partie_jurisprudence_cour_44/droit_penal_procedure_penale_167/presse_6329.html

 

EXTRAIT

 

4. Diffamation envers les corps constitués

Chambre criminelle, 12 novembre 2003 (pourvoi n° 02-84.709)

Il résulte des dispositions combinées des articles 47 et 48, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 que, par dérogation à l'article 85 du Code de procédure pénale, la poursuite du chef de diffamation envers un corps constitué ne peut être exercée que par le ministère public.

La plainte avec constitution de partie civile déposée par un corps constitué du chef d'injure ou de diffamation est irrecevable et ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique ou d'en suspendre le cours.