|
|
Je veux connaître le
nom du salopard au ministère de la défense qui a retransmis à ce médecin
véreux la lettre que j'ai initialement adressée à Michèle
Alliot-Marie ! |
Pourquoi mon retour dans l'armée ? Parce que - et comme je l'ai
dit dans la page précédente - après un combat acharné de 12 longues
années contre les fonctionnaires du ministère
de la défense qui ont couvert les crimes dont j'ai été victime,
je suis arrivé à faire casser le licenciement abusif dont j'ai été
l'objet, par le Conseil d'État, par une décision du 15 juin 2005 même
si cette institution a donné quitus aux atrocités que j'ai subies. Lire »
Toutefois, plus de
deux ans après :
|
le Conseil d'Etat ne m'a toujours pas
officiellement notifié le jugement. Les raisons de ce
dysfonctionnement : la lettre de notification a été retournée
au Conseil d'Etat par la poste ; le proposé à cette
notification s'étant trompé dans mon adresse.
Et pourquoi l'avoir gardée !
|
J'ai téléphoné en juillet 2005 au Conseil d'Etat. L'agent
féminin qui m'a répondu a reconnu son erreur. Elle m'a dit d'attendre,
elle me renvoie le jugement.
J'attends depuis !
Or il me faut
absolument ce document signé officiellement (et non une copie sans
paraphes qui n'a aucune valeur juridique) pour assigner - avec regret - la
France devant la Cour européenne des droits de l'homme et faire reconnaître
le crime dont j'ai été victime dans l'armée.
Ce dysfonctionnement dénote un
laisser-aller au Conseil d'Etat me concernant !
Je pose donc les questions suivantes à l'actuel
Premier ministre,
François Fillon, président du Conseil d'Etat :
POURQUOI LE CONSEIL D'ÉTAT NE
M'A T-IL
TOUJOURS PAS NOTIFIÉ LE
JUGEMENT !
Même si le Conseil d'Etat a cassé mon licenciement,
pourquoi a t-il donné raison au citoyen en uniforme Benoît Deleuze -
raciste - qui m'a opprimé durant un an dans mon établissement en
manipulant ma subordonnée contre moi !
Lire
»
J'avais le droit de
me défendre - au moins par écrit - contre ce tyran qui voulait me détruire
!
Ma riposte légitime
ici : Lire »
Je rappelle que
Deleuze voulait me jeter dans un local débarras comme le prouve la pièce
jointe plus bas.
L'armée et la justice
ont laissé faire !
Mais grâce à ma pugnacité, je suis arrivé - seul - à
faire condamner l'Etat par le Tribunal Administratif de Paris pour une
histoire d'argent -
1.875,70 €
-
pris d'autorité sur mon compte en banque par le Trésor
Public, sur injonction de l'armée, en liaison avec la présente affaire
- Nicolas Sarkozy étant alors aux finances.
Il a fallu que je
gueule grave pour que les juges se décident à juger
cette affaire d'argent en souffrance depuis plus de 5 ans !
Ma gueulante est
jointe page suivante.
Face à ces juges je leur ai dit tout ce que j'avais sur le cœur
-
en
les regardant droit dans les yeux
- notamment qu'ils avaient recelé les preuves - tout comme le
ministre de la défense - alors qu'ils s'agissait d'un crime et de délits, leur
rappelant l'article 40 du Code de procédure pénale et l'affaire
d'Outreau !
Ils
m'ont laissé parlé sans m'interrompre car ils savaient qu'ils avaient
tort et que j'étais prêt à tout, déterminé même au pire !
Recevant 5/5 mon message ils
ont biaisé leur jugement, me renvoyant dos à dos avec l'administration
!
Déviant de l'objet précis de mon recours - c'est
à dire l'affaire d'argent pris sur mon compte en banque par le Trésor Public - ces juges ont condamné alors l'Etat à
minima pour, je cite :
|
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de
rapports du 20 septembre 1996 émanant du chef de la division
soutien du Service historique de l'armée de terre que si M.
YOYOTTE a fait l'objet de BRIMADES et de REJETde la part du personnel de ce
service, cette ambiance a été entretenue par sa susceptibilité
et des réactions violentes de sa part ; que,
dans ces conditions, compte tenu des fautes
respectives de l'administration et de LA VICTIME, il y a lieu de condamner l'État à lui payer la somme de 1000
€uros en réparation du préjudice moral résultant du comportement de personnels du Service historique de l'armée de terre à son égard. »
|
Or les rapports évoqués dans ce
jugement par les juges ne font
pas pas uniquement état
de brimades et de rejet mais aussi de :
CALOMNIE
et surtout de RUMEUR,
désignant l'un des coupables :
le chef d'état-major du
SHAT :
le lieutenant-colonel Benoît Deleuze.
Lire un extrait ci-dessous du rapport accusateur, du 20 septembre
1996, du lieutenant-colonel SOUCHET :
|
« CALOMNIÉ
dès son arrivée au SHAT, il a fait ensuite l'objet
de BRIMADES et de REJET de la part de ceux qui sans
discernement colportait LA
RUMEUR au rang desquels se trouvait d'ailleurs le chef d'état-major du
SHAT, ce qui me semble parfaitement inadmissible.
»
|
POURQUOI LES JUGES ONT-ILS OCCULTÉ
LA CALOMNIE et LA RUMEUR !
POURQUOI LES JUGES ONT-ILS CACHÉ
LES VÉRITABLES
COUPABLES !
POURQUOI
LES JUGES ONT-ILS DISSIMULÉ
QUE
L'OFFICIER
DELEUZE VOULAIT ME CASER DANS
UN LOCAL
DÉBARRAS !
ET J'AI ÉTÉ FOUTU
DEHORS DE L'ARMÉE A L'AGE DE 50 ANS DONT 30 EXEMPLAIRE DE SERVICE AU
MOTIF QUE J'AURAIS GRAVEMENT MIS EN CAUSE L'HONORABILITÉ DE MON SUPÉRIEUR
HIÉRARCHIQUE PARCE QUE JE ME SUIS DÉFENDU AU MOYEN D'UNE LETTRE PRIVÉE
EN ÉCRIVANT QUE L'AUTEUR DE CE CRIME EST UN ÊTRE ABJECT ET RÉPUGNANT
!
MESSIEURS LES JUGES
ADMINISTRATIFS OU COMMENCE
L'HONORABILITÉ DE
MON SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE ET OU SE TERMINE LA MISE EN ESCLAVAGE DE
YOYOTTE PAR LE CITOYEN EN UNIFORME BENOÎT DELEUZE
!
ME FOUTRE DANS UN LOCAL DÉBARRAS
!
ET LA
JUSTICE A COUVERT CA !
MÊME UN CHIEN
N'AURAIT PAS
ÉTÉ TRAITÉ DE LA SORTE !
« Les agents publics
responsables de mauvais traitements
ne doivent pas rester
impunis. »
Lire
»
J'ÉTAIS
FORCÉMENT COUPABLE ! NOIR, ANTILLAIS, SUSCEPTIBLE,
AYANT
DES RÉACTIONS VIOLENTES, INFÉRIEUR, OFFICIERS,
ARMÉE,
TOUS LES INGRÉDIENTS SONT RÉUNIS POUR
QUE
JE SOIS DÉSIGNÉ D'OFFICE POUR L'ABATTOIR !
Qu'est-ce que c'est que ce jugement qui
met en cause
LA VICTIME !
Et puis, il
ne s'agit pas de personnels au sens générique du terme
mais bel et
bien d'un
général et de deux colonels, donc de :
personnes détentrices de
l'autorité !
- Quelles
fautes ai-je commise d'autant que ce
n'était pas l'objet de mon recours !
- Est-ce à la
justice administrative ou à la justice pénale de rendre un tel
jugement !
- Pourquoi les juges administratifs n'ont-ils pas transmis
les preuves de la torture mentale dont j'ai été victime et des autres
délits de racisme et de subornation de témoin à la justice pénale
comme l'exige l'article 40 du Code de procédure pénale !
- Pourquoi les juges administratifs se sont-ils
soudainement décidé à juger cette sale affaire alors qu'ils disposent
des preuves depuis plus de 5 ans !
-
Pourquoi les juges administratifs ont-ils rendu un
jugement portant uniquement sur les brimades et le rejet dont j'ai fait
l'objet, alors que les rapports sur lesquels ils se sont appuyés parle
également de :
CALOMNIE et de RUMEUR !
-
Pourquoi les juges administratifs
ont-ils occulté la subornation de témoin auquel s'est livré le
général Mourrut vis-à-vis du lieutenant-colonel Souchet en
collaboration avec les gendarmes de Vincennes !
-
Pourquoi les juges administratifs
ont-ils fait litière de l'incitation à la haine raciale de
ma subordonnée Hascoët par le lieutenant-colonel Benoît Deleuze qui
avait manipulé cette subordonnée contre son supérieur hiérarchique
(moi-même) en lui faisant constater que les postulants à cet
avancement étaient deux noirs (une collègue et moi), me déclassant
pour nuire à ma carrière !
Ce n'est pas
ainsi qu'on rend la justice dans mon pays :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
Ci-dessous les rapports
à partir duquel les juges administratifs ont rendu leur jugement, avec
mes commentaires pour mieux les appréhender :
Le second rapport joint
ci-dessous démontre que le général MOURRUT, chef du SHAT, avec l'aide
de gendarmes, a tenté de suborner l'auteur du rapport précédent !
Ces preuves sont terribles de
vérité, à charge contre le général Mourrut et ses adjoints, le
colonel Dichard et le lieutenant-colonel Deleuze !
|
NOUS SOMMES MANIFESTEMENT EN PRÉSENCE
D'ABUS D'AUTORITÉ ET
DE POUVOIR, DE RACISME, DE DIFFAMATION, DE TRAITEMENTS DÉGRADANTS ET
HUMILIANTS ET DE TORTURE
MENTALE A MON ENDROIT PAR DES OFFICIERS - DONT UN GÉNÉRAL ! |
Ca
veut dire quoi ?
ET LA VICTIME !
ET MOURRUT ! ET DELEUZE ! ET DICHARD !
ILS
SONT COUPABLES DE QUOI !
Or la jurisprudence du Conseil d'Etat dit ceci :
| |
E
X
T
R
A
I
T
|
|
Protection du
fonctionnaire
L’administration
doit soutenir activement le
fonctionnaire victime d’attaques
à l’occasion de ses fonctions
en vertu de l’article II de la
loi du 13 juillet 1983 (Sect., 18 mars
1994, M.
Rimasson).
En
contrepartie de leurs obligations,
les agents publics bénéficient
de droits, dont celui d’être
protégés par leur administration
lorsqu’ils sont victimes
d’attaques à l’occasion de
leurs fonctions. Deux textes régissent
principalement cette protection.
L’article
48-3’ de la loi du 29 juillet
1881 relative à la liberté de la
presse dispose qu’en cas
d’injure ou de diffamation
envers les fonctionnaires publics,
les poursuites ont lieu soit sur
la demande de ceux-ci, soit
d’office sur plainte du ministre
dont ils relèvent.
De portée
beaucoup plus générale,
l’article 12 de l’ordonnance
du 4 février 1959, repris par
l’article 11 de la loi du 13
juillet 1983, énonce que l’Etat
ou la collectivité publique est
tenue, d’une part, de protéger
les fonctionnaires contre les
menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations et outrages
dont ils peuvent être l’objet
à l’occasion de leur service
et, d’autre part, de réparer le
cas échéant le préjudice subi.
Le
Conseil d’Etat avait déjà eu
l’occasion de préciser que ces
dispositions législatives ne
reconnaissent pas au fonctionnaire
le bénéficie d’une protection
absolue, mais limitée aux cas où
sa mise en cause ne tire pas son
origine d’une faute personnelle
détachable du service ; les
motifs d’intérêt général
pourraient également justifier un
refus de protection de la part de
l’administration, mais cette
notion de motif d’intérêt
Lorsque les
attaques relèvent de la
diffamation au sens pénal du
terme et que se pose ainsi la
question de l’articulation des
protections issues de la loi du 29
juillet 1881 et du statut général
de 1983, le Conseil d’Etat a
estimé que l’administration
doit soutenir le fonctionnaire
dans sa défense par tout moyen
approprié, la voie pénale n’étant
nullement exclusive.
En effet
l’article 48-3’ de la loi du
29 juillet 1881 ne comporte pas
une obligation pour
l’administration d’engager
elle-même une action en
diffamation, mais son soutien «
par tout moyen approprié » doit
être actif et comporter notamment
l’assistance du fonctionnaire
dans les procédures judiciaires
qu’il entreprendrait pour sa défense.
Une simple manifestation publique
de désaccord avec les attaques
proférées ou une intervention
ministérielle usant de termes généraux
et sans référence à la
situation précise de l’agent
attaqué ne sauraient ainsi tenir
lieu de la protection assurée par
les textes.
Le refus
de l’administration d’accorder
le bénéfice de l’article 12 de
l’ordonnance du février 1959 à
M. Rimasson qui avait fait
l’objet de « véhémentes
prises à partie » et « d’appréciations
injurieuses » sur son
comportement dans l’exercice de
ses fonctions a été jugé illégal
et de nature à entraîner le
versement d’une indemnité de 10 000
francs à l’intéressé.
|
|
| |
|
© Copyright Conseil d'État
2002
|
|
|
|
Les fonctionnaires du ministère de la défense
ont
menti au
tribunal administratif de Paris. Voir ci-dessous :
Le contrôleur des armées
Dominique Conort a eu le culot de
m'interdire de faire appel d'une
sanction inique de déplacement d'office
qui m'a été infligée, violant
mes droits constitutionnels ! Voir ci-dessous :
Pourtant je dispose du droit
de faire appel de toute sanction !
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
17
février 1950 -
Ministre de l’agriculture
c/ Dame Lamotte -
Rec. Lebon p. 110
|
|
Analyse
Par la
décision Ministre
de l’agriculture
c/ Dame Lamotte,
le Conseil d’État
juge qu’il
existe un principe
général du droit
selon lequel toute
décision
administrative
peut faire l’objet,
même sans texte,
d’un recours
pour excès de
pouvoir.
La loi du
17 août 1940
avait donné aux
préfets le
pouvoir de
concéder à des
tiers les
exploitations
abandonnées ou
incultes depuis
plus de deux ans
aux fins de mise
en culture
immédiate. C’est
en application de
cette loi que, par
deux fois sans
compter un
arrêté de
réquisition, les
terres de la dame
Lamotte avaient
fait l’objet d’un
arrêté
préfectoral de
concession. Le
Conseil d’État
avait annulé à
chaque fois ces
décisions. Par un
arrêté du 10
août 1944, le
préfet de l’Ain
avait de nouveau
concédé les
terres en cause.
Mais une loi du 23
mai 1943, dont le
but manifeste
était de
contourner la
résistance des
juges à l’application
de la loi de 1940,
avait prévu que l’octroi
de la concession
ne pouvait
"faire l’objet
d’aucun recours
administratif ou
judiciaire".
Sur le fondement
de cette
disposition, le
juge administratif
aurait dû
déclarer le
quatrième recours
de la dame Lamotte
irrecevable.
Le
Conseil d’État
ne retint pas
cette solution en
estimant, aux
termes d’un
raisonnement très
audacieux mais
incontestablement
indispensable pour
protéger les
administrés
contre l’arbitraire
de l’État, qu’il
existe un principe
général du droit
selon lequel toute
décision
administrative
peut faire l’objet,
même sans texte,
d’un recours
pour excès de
pouvoir et que la
disposition de la
loi du 23 mai
1943, faute de l’avoir
précisé
expressément, n’avait
pas pu avoir pour
effet d’exclure
ce recours. Le
même raisonnement
prévaut s’agissant
du droit au
recours en
cassation (CE, ass.,
7 février 1947, d’Aillières,
| | | | |