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Protection du fonctionnaire
L’administration doit soutenir activement le
fonctionnaire victime d’attaques à l’occasion de ses fonctions
en vertu de l’article Il de la loi du 13 juillet 1983 (Sect., 18 mars 1994, M. Rimasson).
En contrepartie de leurs
obligations, les agents publics bénéficient de droits, dont celui
d’être protégés par leur administration lorsqu’ils sont
victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions. Deux
textes régissent principalement cette protection.
L’article 48-3’ de la loi du 29
juillet 1881 relative à la liberté de la presse dispose qu’en
cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics,
les poursuites ont lieu soit sur la demande de ceux-ci, soit d’office
sur plainte du ministre dont ils relèvent.
De portée beaucoup plus générale,
l’article 12 de l’ordonnance du 4 février 1959, repris par l’article
11 de la loi du 13 juillet 1983, énonce que l’Etat ou la
collectivité publique est tenue, d’une part, de protéger les
fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations et outrages dont ils peuvent être l’objet
à l’occasion de leur service et, d’autre part, de réparer le
cas échéant le préjudice subi.
Le Conseil d’Etat avait déjà eu
l’occasion de préciser que ces dispositions législatives ne
reconnaissent pas au fonctionnaire le bénéficie d’une protection
absolue, mais limitée aux cas où sa mise en cause ne tire pas son
origine d’une faute personnelle détachable du service ; les
motifs d’intérêt général pourraient également justifier un
refus de protection de la part de l’administration, mais cette
notion de motif d’intérêt
Lorsque les attaques relèvent de la
diffamation au sens pénal du terme et que se pose ainsi la question
de l’articulation des protections issues de la loi du 29 juillet
1881 et du statut général de 1983, le Conseil d’Etat a estimé
que l’administration doit soutenir le fonctionnaire dans sa
défense par tout moyen approprié, la voie pénale n’étant
nullement exclusive.
En effet l’article 48-3’ de la
loi du 29 juillet 1881 ne comporte pas une obligation pour l’administration
d’engager elle-même une action en diffamation, mais son soutien
« par tout moyen approprié » doit être actif et comporter
notamment l’assistance du fonctionnaire dans les procédures
judiciaires qu’il entreprendrait pour sa défense. Une simple
manifestation publique de désaccord avec les attaques proférées
ou une intervention ministérielle usant de termes généraux et
sans référence à la situation précise de l’agent attaqué ne
sauraient ainsi tenir lieu de la protection assurée par les textes.
Le refus de l’administration d’accorder
le bénéfice de l’article 12 de l’ordonnance du février 1959
à M. Rimasson qui avait fait l’objet de « véhémentes prises à
partie » et « d’appréciations injurieuses » sur son
comportement dans l’exercice de ses fonctions a été jugé
illégal et de nature à entraîner le versement d’une indemnité
de 10 000 francs à l’intéressé.
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