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Protection du fonctionnaire

L’administration doit soutenir activement le fonctionnaire victime d’attaques à l’occasion de ses fonctions en vertu de l’article Il de la loi du 13 juillet 1983 (Sect., 18 mars 1994, M. Rimasson).

En contrepartie de leurs obligations, les agents publics bénéficient de droits, dont celui d’être protégés par leur administration lorsqu’ils sont victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions. Deux textes régissent principalement cette protection.

L’article 48-3’ de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse dispose qu’en cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les poursuites ont lieu soit sur la demande de ceux-ci, soit d’office sur plainte du ministre dont ils relèvent.

De portée beaucoup plus générale, l’article 12 de l’ordonnance du 4 février 1959, repris par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, énonce que l’Etat ou la collectivité publique est tenue, d’une part, de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leur service et, d’autre part, de réparer le cas échéant le préjudice subi.

Le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de préciser que ces dispositions législatives ne reconnaissent pas au fonctionnaire le bénéficie d’une protection absolue, mais limitée aux cas où sa mise en cause ne tire pas son origine d’une faute personnelle détachable du service ; les motifs d’intérêt général pourraient également justifier un refus de protection de la part de l’administration, mais cette notion de motif d’intérêt


Lorsque les attaques relèvent de la diffamation au sens pénal du terme et que se pose ainsi la question de l’articulation des protections issues de la loi du 29 juillet 1881 et du statut général de 1983, le Conseil d’Etat a estimé que l’administration doit soutenir le fonctionnaire dans sa défense par tout moyen approprié, la voie pénale n’étant nullement exclusive.


En effet l’article 48-3’ de la loi du 29 juillet 1881 ne comporte pas une obligation pour l’administration d’engager elle-même une action en diffamation, mais son soutien « par tout moyen approprié » doit être actif et comporter notamment l’assistance du fonctionnaire dans les procédures judiciaires qu’il entreprendrait pour sa défense. Une simple manifestation publique de désaccord avec les attaques proférées ou une intervention ministérielle usant de termes généraux et sans référence à la situation précise de l’agent attaqué ne sauraient ainsi tenir lieu de la protection assurée par les textes.

Le refus de l’administration d’accorder le bénéfice de l’article 12 de l’ordonnance du février 1959 à M. Rimasson qui avait fait l’objet de « véhémentes prises à partie » et « d’appréciations injurieuses » sur son comportement dans l’exercice de ses fonctions a été jugé illégal et de nature à entraîner le versement d’une indemnité de 10 000 francs à l’intéressé.

 

 

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